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Actions Orthophonie Master 2
24 novembre 2011

Lettre de la fno du 22 novembre 2011 en réponse à la cfdt


Non à la désinformation et à la supercherie
A tous ceux qui se font les relais des déclarations lénifiantes du gouvernement qui essaie de rassurer les orthophonistes sur son projet de réingénierie de la formation initiale, la FNO rappelle :
Que le niveau actuel de formation universitaire des orthophonistes est bel et bien de 270 ECTS sanctionné depuis toujours par un diplôme de l’Enseignement supérieur
Qu’il est impossible voire malhonnête de comparer des formations en école de santé en nombre d’heures avec des formations universitaires en ECTS, l’instrument de mesure n’étant pas le même. Pour rappel 1 ECTS équivaut à un nombre d’heures s’étalant de 25 à 30 en moyenne !
Que le niveau M1 ne correspond à aucun grade pour une comparaison européenne
Que le Comité permanent des orthophonistes logopèdes européens a affirmé dès mars 2003 à Malmö la nécessité d’un niveau « mastaire » aujourd’hui Master correspondant à M2, 300 ECTS
Que le même CPLOL a adopté des minima standards européens pour la formation initiale des orthophonistes en mai 2007 à Riga
Que l’Union Européenne finance actuellement une harmonisation des formations initiales des orthophonistes logopèdes européens et que 65 Universités sous la coordination du CPLOL rendront les conclusions de leur travail en 2013 pour permettre aux étudiants européens de s’inscrire dans le système ERASMUS autorisant ainsi leur mobilité et des échanges universitaires. Ainsi les Etats européens qui n’ont pas encore validé le niveau Master et qui tout comme la France y travaillent, pourront-ils construire leur formation initiale en orthophonie sur des bases communes
Que le risque est évident d’une orthophonie à deux vitesses lorsqu’une partie seulement de la profession sera autorisée à obtenir un M2 (vrai grade master) pour exercer la pratique avancée que tout orthophoniste exerce aujourd’hui en référence à la définition du rapport Hénart, et ce depuis la parution du décret d’actes de 2002 et les dérogations à la nomenclature générale des actes professionnels
Que l’application de l’article 51 de la loi HPST ne se conçoit pas par l’application à une profession de compétences décisionnelles dont elle dispose déjà,
Que la problématique de la démographie s’avèrerait bien plus aiguë si l’ensemble des patients ne pouvaient accéder à des soins de qualités de manière égale à proximité raisonnable de leur domicile sur l’ensemble du territoire
La FNO rappelle enfin que cela n’enlève rien à la qualité et au service rendu par d’autres professions figurant dans la même catégorie au Code de la Santé Publique ou dans les classifications indiciaires des conventions collectives, que de voir la formation de l’une de ces profession sanctionnée par un niveau de diplôme correspondant au besoin de son exercice professionnel et aux compétences qu’elle requiert.
La FNO continuera à se battre pour l’obtention du seul niveau conforme au cahier des charges des référentiels métiers et compétences, le grade Master pour tous.
 








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